Avis sur l’arrêt de service de légalisation consulaire suite à l’entrée en vigueur de la Convention HCCH Apostille de 1961 pour la Chine
2023-10-29 23:24

I, La Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-dessous dénommée La Convention) entrera en vigueur pour la République populaire de Chine suite au dépôt de son instrument d’adhésion le 8 mars 2023. La Convention continue d’être applicable aux régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

II, À partir du 7 novembre 2023, les actes publics émis au Burundi dans le cadre de La Convention et destinés à utiliser dans la partie continentale de la Chine ne nécessitent que l’apostille délivrée par l’autorité burundaise, et ne nécessitent plus la légalisation par l’ autorité burundaise ni la légalisation consulaire par l’Ambassade de Chine au Burundi.

Les actes publics émis en Chine dans le cadre de La Convention et destinés à utiliser au Burundi ne nécessitent plus la légalisation par l’autorité chinoise ni la légalisation consulaire par l’Ambassade ou les Consulats généraux de Burundi en Chine, mais nécessitent l’apostille délivrée par l’autorité chinoise. Le Ministère chinois des Affaires étrangères est l’autorité compétente de la délivrance des apostilles en Chine. Sur mandat du Ministère des Affaires étrangères, les bureaux des affaires étrangères des gouvernements populaires locaux concernés en Chine peuvent délivrer des apostilles pour les actes publics émis dans leurs propres régions administratives ( voir annexe 1 la liste complète).  Pour connaître les procédures et exigences plus détaillées de la demande de l’apostille, veuillez consulter le site du service consulaire chinois (http://cs.mfa.gov.cn) ou les sites Web pertinents des bureaux locaux des affaires étrangères.

III, À partir du 7 novembre, notre Ambassade cessera le service de légalisation consulaire. Pour les actes publics émis au Burundi et destinés à utiliser dans la partie continentale de la Chine, veuillez demander l’apostille auprès de l’autorité compétente burundaise (voir annexe 2 l’information concrète).

IIII, Selon les dispositions de La Convention, une apostille délivrée par un pays est pour prouver l'authenticité de la signature sur un acte public, l'identité du signataire dudit acte au moment de la signature et pour confirmer, en cas nécessaire, l'authenticité du cachet dudit acte. L’acte public apostillé par l’autorité burundaise ne signifie pas qu’il sera nécessairement accepté par l’établissement destinataire chinois. Il est recommandé donc de vérifier au préalable auprès de l’établissement destinataire pour connaître les exigences exactes concernant le format, le contenu, la durée de validité, la traduction, etc. de l’acte public concerné avant de déposer la demande d’apostille.

Annexe 1 : Liste des bureaux des affaires étrangères des gouvernements populaires locaux mandatés à délivrer l’apostille

Annexe 2 : Information concernant la demande d’apostille au Burundi


Annexe 1

Liste des bureaux des affaires étrangères des gouvernements populaires locaux mandatés à délivrer l’apostille

(31 bureaux au total)

Bureaux provinciaux : Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Heilongjiang, Hubei, Hunan, Hainan, Jilin, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Sichuan, Shandong, Shanghai, Shaanxi, Yunnan, Zhejiang, Gansu, Hebei, Shanxi, Mongolie intérieure

Bureaux municipaux : Changchun, Harbin, Ningbo, Jinan, Qingdao, Shenzhen

Annexe 2

Information concernant la demande d’apostille au Burundi

1, Autorité compétente: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement de la République du Burundi

2, Fonction des personnes compétentes:

1) Evariste NGENDANKENGERA, Directeur Général du Protocole et des Affaires Consulaires du MAECD du Burundi

2) Marie Rose NIRAGIRA, Directeur des Affaires Consulaires du MAECD du Burundi

3, Spécimens des signatures: voir annexe 1

4, Modèle d’apostille: voir annexe 2

5, Moyen de vérification: vérifier si les signatures et les cachets des personnes compétentes ainsi que le sceau du MAECD du Burundi sur l’apostille sont conformes aux spécimens délivrés par le MAECD du Burundi au moyen dela note verbale.

6, Nomination des personnes compétentes: le Directeur Général du Protocole et des Affaires Consulaires ainsi que le Directeur des Affaires Consulaires du MAECD du Burundi sont nommés par la Présidence de la République du Burundi. En cas de changement de personnel, le MAECD du Burundi émettra une note verbale aux missions diplomatiques au Burundi, les informant des derniers spécimens des signatures et des cachets des personnes compétentes.



Annexe 1

Annexe 2

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